La demande en justice doit être faite dans les deux ans qui suivent le premier incident de paiement non régularisé pour les prêts à la consommation, c’est-à-dire la première échéance impayée et non régularisée, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou encore pour les découverts, le dépassement du montant autorisé du découvert après écoulement du délai de trois mois prévu par l’article L. 312-93 du Code de la Consommation ; à défaut d’action engagée dans le délai de deux ans, la créance est éteinte l’emprunteur n’est plus tenu à paiement.
La sanction de la forclusion se traduit pour la banque par l’impossibilité d’exercer une action en Justice pour voir condamner à paiement l’emprunteur, mais elle n’entraîne pas l’extinction de la dette.
Pour interrompre le délai biennal de forclusion (dont le régime est différent de celui de la prescription), prévu par l’article L. 311-52 qui remplace l’ancien article L. 311-37 du Code de la Consommation, il ne suffit pas au prêteur d’adresser une lettre de mise en demeure, mais il doit faire signifier par huissier aux clients emprunteurs une assignation en justice ou une ordonnance d’injonction de payer ; pour contourner la difficulté, les banques ou organismes de crédit tentent de faire régulariser aux clients une reconnaissance de dette.